Le paiement de la taxe foncière en bail commercial
Cass. 3ème civ. 12 septembre 2019, n°18-18018
Dans cette affaire, la Cour de cassation a tranché un litige relatif à la répartition des charges, et en particulier de la taxe foncière, entre bailleur et preneur.
Le litige concerne un rappel de charges pour les années 2010 à 2014, c’est-à-dire pour une période antérieure à la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi « Pinel ») qui a profondément bouleversé les règles en matière de répartition des charges copropriété. Le bail litigieux stipulait que :
Le preneur acquittera les impôts, contributions et taxes, créées ou à créer, frappant les lieux loués, notamment les taxes de balayage, d’ordures ménagères, d’éclairage, de police et de voierie, ainsi que la taxe professionnelle (…) de sorte qu’en toute hypothèse, le loyer (…) soit perçu net de toutes charges quelconques, à la seule exclusion des impôts susceptibles de grever les revenus de location.
Cour d’appel de Lyon
Les juges de la Cour d’appel de Lyon ont rejeté la demande du bailleur et ont retenu que le paiement de la taxe foncière par la locataire n’avait pas été expressément prévu dans le bail.
La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt d’appel en considérant que les juges du fond avaient dénaturé les clauses dénuées d’ambiguïté du bail commercial.
Cette position est conforme au droit antérieur qui autorisait la conclusion de baux commerciaux net de toutes charges. Désormais, la répartition des charges est prévue par l’article R.145-35 du code de commerce. Le troisièmement de l’article prévoit que :
Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement.
Aussi, nous pouvons considérer que désormais, en l’absence de stipulation législative claire, que la taxe foncière resterait à la charge du bailleur.
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