La clause résolutoire

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La renonciation du bailleur au bénéfice du commandement visant la clause résolutoire

Cass. 3ème civ., 28 juin 2018 n°17-15247

Dans cette espèce, un bailleur a consenti un bail commercial en vue d’y exercer une activité de : « restauration, salle de réunion, traiteur et organisation de soirées », et fait délivrer à son preneur un commandement visant la clause résolutoire de respecter la clause de destination des lieux.

Par un nouveau commandement, le bailleur donne congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer majoré.

Parallèlement, le bailleur fait délivrer un nouveau commandement visant la clause résolutoire de procéder à la démolition de murettes et d’ouvertures réalisées en violation de la clause interdisant toute modification des lieux.

Le locataire s’est opposé aux commandements par voie d’assignation, et le bailleur a demandé reconventionnellement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

La cour d’appel de Lyon

Dans cette affaire, la cour d’appel de Lyon a prononcé la résiliation du bail commercial sur le fondement du premier commandement au motif que le locataire n’avait pas respecté la clause destination du bail, clause pivot des baux commerciaux.

La cour d’appel de Lyon argumente et retient que le bailleur, en faisant délivrer un congé avec offre de renouvellement « sous toutes réserves » afin « d’éviter la reconduction du bail », puis un second commandement, n’a pas renoncé au bénéfice du premier commandement.

La Cour de Cassation

Or, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, en vigueur au moment de la signature du bail commercial, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient qu’en offrant le renouvellement du bail, et en délivrant un second commandement fondé sur de nouveaux griefs, le bailleur avait renoncé à se prévaloir du bénéfice du premier.

En effet, la troisième chambre civile de Cour de cassation a considéré que le bailleur avait renoncé aux premières infractions au bail en n’intentant aucune action à justice à la suite du premier commandement délivré. En outre, cette renonciation est corroborée par la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement et la délivrance postérieure de nouvelles infractions au bail.

La Cour de cassation déduit donc du comportement du bailleur qu’il a renoncé aux bénéfices du premier commandement pour fonder la résiliation du bail.

N’hésitez pas à contacter le cabinet ZEITOUN AVOCAT pour toutes vos questions relatives au renouvellement du bail commercial.

Catégorie : Droit immobilier
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