Le bail commercial de « prêt-à-porter »

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Le bail commercial de « prêt-à-porter »

La destination de « prêt-à-porter » dans un bail commercial a donné lieu un abondant contentieux sur les contours cette appellation.

Ainsi, la jurisprudence a considéré que le commerce de « prêt-à-porter » ne comprend pas la vente de chaussures qui en est une activité distincte (CA Pau, 18 décembre 1997, n°96-1709, SARL Parking c/ Hochman).

Par ailleurs, il a été jugé que la clause générale de « prêt-à-porter » féminin insérée dans un bail consenti à un commerçant d’un centre commercial ne permet pas la vente de vêtements de cuir aux motifs, d’une part, que cette clause doit être interprétée de manière restrictive afin de maintenir l’équilibre commercial du centre et éviter toute anarchie dans la concurrence et, d’autre part, qu’il est d’usage dans les centres commerciaux de distinguer le prêt-à-porter classique du prêt-à-porter de vêtement de cuir (CA Paris 10 octobre 1995, JLSI c/ Guy Robic).

En revanche, les services de retouche et de transformation de vêtements sont des activités incluses dans celles d’une boutique de création et de vente de prêt-à-porter (CA Paris, 9 avril 2008, Boursin c/ Argosti).

Lorsque des locaux commerciaux ont été loués en vue d’un « commerce de confection en gros, lingerie, tissus, bonneterie, etc. », le locataire doit avoir une activité de fabrication, ce qui exclut une activité de pure distribution limitée à l’achat et à la revente d’articles préfabriqués (simple négoce) mais comprend l’exécution des tâches matérielles de confection dans les lieux, les mots « en gros » s’appliquant seulement aux modes d’écoulement de la production (CA Paris, 15 janvier 1991, Société SIM c/ SCI Sécurité Pierre).

Quant au bail portant à l’origine sur le commerce de « ventes articles textiles », il doit être interprété comme autorisant actuellement la vente de vêtements de confection féminins, dès lors que les locaux loués ont la même destination depuis 1994 et à qu’à cette époque, l’expression « articles textiles » était prise dans son sens le plus large et comportait les vêtements confectionnés (Cass. 3ème civ., 25 janvier 1978, Société Magalaine c/ Missirli).

Par ailleurs, il est d’usage constant à Paris et ce, afin d’attirer la clientèle, que le commerce de modiste (chapeaux pour dames) comprend la vente accessoire d’écharpes, de bas et de colifichets (CA Paris 31 janvier 1956, Jais c/ SARL Lola Mangin).

L’activité de garde de fourrures est comprise dans celle d’ « essayages ou finition et vente de fourrures » car l’achat de fourrures, quoique nécessairement réservé à un certain type de clientèle privilégiée, s’accompagne forcément de l’engagement du vendeur de pouvoir assurer la garde d’un tel vêtement de prix, particulièrement fragile pendant la période estivale ou pendant toute absence significative de son propriétaire (CA Paris 10 septembre 2008, n07-308, Ville de la Ferté-sous Jouarre c/ SARL Fourrures François Holic). IL en est de même de la pratique de l’adjonction de d’accessoires en atelier (tels que cols de fourrure, finition de manches ou autres parties de vêtements avec des bandes de fourrure) et de la fabrication même de vêtements, seule cette analyse donnant du sens à la combinaison, pour partie alternative et pour partie cumulative, des trois termes « essayages », « finition », « vente de fourrures » ; la vente de peaux, même non mises en œuvres, est également incluse dans cette activité (CA Paris 10 septembre 2008, n07-308, Ville de la Ferté-sous Jouarre c/ SARL Fourrures François Holic).

Pour toutes vos questions relatives aux baux commerciaux, n’hésitez pas à contacter le cabinet ZEITOUN AVOCAT.

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Catégorie : Droit commercial, Droit immobilier
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